404.1. Les réservoirs portatifs qui servent au transport, à l’entreposage ou au chargement d’explosifs en vrac de type à base aqueuse doivent:1° être construits de façon à ce que les surfaces en contact avec les explosifs soient constituées d’un matériau qui ne présente pas de risques de réaction avec ceux-ci;
2° ne servir qu’à transporter ces explosifs;
3° être identifiés sur toutes ses parois par le mot «EXPLOSIFS» inscrit en lettres hautes d’au moins 102 mm (4 po);
4° sauf lors du chargement, avoir les écoutilles et les valves fermées et cadenassées ou scellées en tout temps;
5° avoir une capacité maximale de 1 500 kg (3 307 livres) d’explosifs.